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Les principaux moyens de règlement spécifiques au commerce internationale

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Les principaux moyens de règlement spécifiques au commerce internationale

Generalites

Les documents commerciaux qui sont utilisés dans les transactions extérieures sont, principalement, les suivantes :



La facture, qui définit la quantité, la qualité et le prix des marchandises ;

Le certificat d'origine, qui est délivré par les Chambres de Commerce ou par le douane, est un document qui atteste la qualité et l'origine de la marchandise ;

Le certificat sanitaire, qui atteste la garantie de santé ;

Management général
Management interculturel

Les documents d'assurance prévoient la couverture des risques de transport dans la faveur du vendeur, de l'acheteur, ou des deux, en fonction du type du contrat (CAF - FOB, etc.).

Les documents de transport peuvent être sous la forme :

Lettre de transport routier ou ferroviaire ;

Lettre de transport aérien ;

Conosament (transport maritime), qui est utilisé dans la majorité des transports. Il est rédigé en minimum 4 exemplaires par le capitan du bateau. Il constate et prouve le chargement des marchandises sur le bateau. Un exemplaire est gardé par le capitaine, l'un est remis à l'armateur (le propriétaire du bateau), deux sont remis à l'expéditeur, qui va transmettre un exemplaire à l'acheteur, pour qu'il puisse entrer dans la possession de la marchandise.

Le Conosament peut être transmis par endossement, c'est-à-dire le bénéficiaire du Conosament (le bénéficiaire qui est mentionné sur le document) peut transmettre ces documents par endossement à une autre personne, qui devient le nouveau propriétaire de la marchandise et peut entrer dans la possession de la marchandise. Une telle procédure est utilisée, d'habitude au profit d'une banque, qui détient de cette manière un droit de gage sur les marchandises respectives.

Dans les contrats extérieurs on peut utiliser des payements exprimés aussi dans des autres monnaies que la monnaie locale. Au niveau international, une partie des transactions sont effectuées par des chèques, virements, effets de commerce ; les partenaires sont plus prudents en comparaison avec les transactions internes. L'importateur désire de payer ou de promettre qu'il va payer, mais pas avant de voir la marchandise. D'autre côté, les exportateurs désirent d'expédier la marchandise, mais pas avant le paiement ou sans avoir la promesse que le paiement va être effectué. Pour réduire le risque pour les deux parties, la meilleure procédure est d'appeler au crédit documentaire.

Un acheteur C demande à sa banque BC d'ouvrir un crédit documentaire en faveur du vendeur V, en s'engageant de lui payer la marchandise contre un set de documents qui attestent que la marchandise a été expédiée dans les conditions prévues dans le contrat. BC demande à son correspondant, la banque du vendeur (BV), de notifier cet engagement au vendeur V et en cas extrême, d'ajouter sa propre confirmation.

Le paiement peut être prévu à vue ou à terme. Dans la première hypothèse, après l'expédition des marchandises, BV s'assure que les documents sont conformes aux conditions du contrat et si ça se confirme, elle retient les documents et crédit le compte V au prix convenu.

On dit que la transaction se fait "documents contre paiement". La banque BV sollicite du remboursement à son correspondant BC, auquel elle expédie les documents. A son tour, BC remet à son client C, contre le paiement ou le crédit, les documents que lui permettront de toucher la marchandise.

Dans la deuxième hypothèse, au lieu de crédite 222w222c r V, la banque BV accepte une traite en sa faveur, de la même valeur et à l'échéance convenue; la transaction se fait "documents contre acceptation". La banque BV débite BC, qui débite C, à son tour, à la même échéance. En fait, c'est un crédit accordé de V au C, par une acceptation bancaire d'une valeur indiscutable et pas par une traite dont l'authenticité aurait lui paraître douteuse.

Les roules d'usance concernant le crédit documentaire, établies par la Chambre de Commerce Internationale avec le siège à Paris ont été acceptés dans plusieurs pays.

Dans le crédit à l'exportation, le rôle déterminant revient à la banque de l'exportateur. Quand le crédit est accordé à l'exportateur, il est dénommé "crédit fournisseur", et quand il est accordé au client étranger, qui va payer a vue à l'exportateur, il est dénommé "crédit acheteur".

Dans le crédit fournisseur, l'entreprise sollicite à sa banque de présenter un dossier à la banque qui s'occupe avec le financement d'export. Après l'obtention de l'accord, le fournisseur endosse ses effets de commerce à l'ordre de sa banque, qui les escompte et les envoie à la banque spécialisée pour le refinancement.

Le crédit acheteur est accordé après la même procédure comme le crédit fournisseur, seulement que dans ce cas, le fournisseur est déchargé de souci parce qu'il sera payé par la banque, qui va supporter le risque de non-paiement.

L'entreprise exportatrice, dans le cadre du crédit fournisseur, mobilise les créances à l'étranger à sa banque, qui pré finance l'activité d'export du moment de la mise en fabrication ou de l'expédition de la marchandise.

L'entreprise rembourse cette avance dans la mesure qu'elle effectue les encaissements de l'acheteur. D'habitude, les opérations diffèrent après la période de rééchelonnement du remboursement: à court terme (jusqu'au 18 mois), à moyen terme (jusqu'à 7 ans) et à long terme (plus de 7 ans). Les créances à court terme, escomptées à la banque, peuvent être réescomptées individuellement ou collectivement à la Banque Centrale.

En ce qui concerne le risque de non-paiement, il peut être assuré par une société d'assurances. Les créances à moyen terme ne peuvent pas être réescomptées que par l'intermédiaire d'un système étatique d'assurance-crédit banque spécialisée en opérations du commerce extérieur ou désignée spécialement pour des opérations pareilles.

Dans la même modalité on procède avec les créances à long terme. Pour les contrats qui nécessitent des longues périodes de préparation, le crédit fournisseur peut être précédé par un crédit de préfinancement "revolving", accordé par la banque et mobilisé à la Banque Centrale.

Faute d'une police d'assurance, la banque peut demander le gage de créances prévues en contrat. Ce type de créance, en cas de faillite de l'entreprise, sera inscrit après les créances privilégiées. Une meilleure garantie est de céder les créances dans la propriété de la banque.

Si le contrat d'export est un contrat à moyen ou à long terme, le crédit acheteur est préféré au crédit fournisseur. Le montant de la facture sera réglementé à l'exportateur, en reportant les montants accordés comme des paiements progressifs à titre de préfinancement, à l'ordre d'acheteur étranger.

En ce cas, la banque va compter seulement sur l'acheteur étranger pour obtenir le paiement aux échéances prévues, l'exportateur n'ayant ni à encaisser, ni à payer. Si une police d'assurance est souscrite, c'est au nom de la banque et non plus de l'exportateur. A cela après, les modes opératoires sont les mêmes que pour le crédit fournisseur à moyen et à long terme.

On souligne le fait que pour le crédit fournisseur, la banque ne peut compter ni sur un nantissement de marché, ni sur une cession de ces créances (du contrat); elle peut compter sur une assurance, en sa faveur, du risque commercial et du risque politique. La société d'assurances peut assurer la banque contre le risque de catastrophes, qui peuvent désorganiser l'économie d'un pays, en empêchant l'acheteur de respecter ses engagements.

Le crédit documentaire est une technique qui permet de satisfaire au besoin de sécurité des transactions au niveau international. En effet l'importateur ne souhaite pas payer avant d'avoir reçu la marchandise et l'exportateur. Quant à lui, l'exportateur souhaiterait être paye avant d'expédier la même marchandise.

Mais, l'idée de risque zéro est un concept loin de la réalité des affaires internationales. La préoccupation des opérateurs des affaires internationales est de minimiser les risques inhérents à leurs transactions quotidiennes.

Ainsi, le crédit documentaire est ne de la pratique internationale et il est réglemente par la Chambre de commerce internationale (CCI).

Jusqu'à  présent, ni le crédit documentaire, ni aucune autre technique financière ou bancaire ne peut garantir le banquier, l'exportateur et l'importateur contre tout risque. Quand même, l'acheteur veut recevoir la marchandise en temps et en heure, exempte de tout vice. Le vendeur veut recevoir le paiement du prix dans le délai prévu dans le contracte. Dans ce cas, l'institution bancaire est le maillon principal de toute chaîne d'exportation, qu'il s'agisse du préfinancement, du financement ou du paiement de l'opération.

L'acheteur s'engage vis-à-vis du fournisseur a lui procurer l'engagement d'une banque de payer ou d'accepter une lettre de change des la remise de certains documents prouvant que le marche a été exécute.

Pour réaliser son engagement vis-à-vis de l'exportateur, l'importateur mandate sa banque (banque émettrice) afin qu'elle paie sur présentation des documents (facture, connaissement maritime, lettre de voiture, documents douaniers). Elle se charge de vérifier la régularité de ces documents et elle effectuera le paiement entre les mains de la banque de l'exportateur (banque notificatrice). L'engagement de payer de la banque émettrice est matérialise par un accréditif ou lettre de crédit qui sera adresse a l'exportateur.

L'exportateur expédie alors la marchandise et fait établir les documents convenus qu'il remet à la banque notificatrice afin d'obtenir son paiement qui sera effectue par la banque émettrice.

Naturellement les différentes banques qui sont intervenus dans l'opération disposent de recours. Ainsi la banque notificatrice remet a la banque émettrice les documents au vu desquels elle a paie pour être remboursée (l'irrégularité des documents est un motif de non remboursement). La banque émettrice réclame son remboursement à l'acheteur contre remis des documents qui lui permettront de prendre possession des marchandises chez le transporteur. En cas de refus de payer la banque dispose d'un droit de gage sur les marchandises (représentées par les documents conserves pour cause de non-paiement) qui seront vendues aux enchères.

Il est donc impossible de concevoir la sécurité des transactions internationales uniquement en terme de garantie pour les deux parties au contrat d'achat ou de vente internationale de marchandise. Cette garantie doit s'élargir à l'ensemble des opérateurs notamment le banquier, qui est le plus impliqué. De plus, d'autres opérateurs se sont révélés au fur et à mesure de l'évolution de la matière, ainsi, le factor, le forfaiteur voire d'autres institutions financières.

Parmi toutes les techniques bancaires et financières, la technique du crédit documentaire est le moyen de paiement et de financement le plus prisé à court terme ; car il est censé mettre les opérateurs à l'abri des risques liés soit à la situation macro-économique mondiale soit à la stabilité politique et économique de la zone concernée.

Mais, la technique du crédit documentaire, ne fait que déplacer le risque d'un opérateur vers un autre. En assurant le paiement de la marchandise à l'exportateur, le crédit documentaire irrévocable et confirmé (qui pourtant de l'avis de tous les praticiens est une double garantie) déplace le risque vers les institutions financières telles que le factor, la banque voire le forfaiteur en fonction de la stratégie de financement ou de paiement choisie.

Confrontes a une situation pareille, les institutions financiers, notamment la banque, tenteront par des techniques adaptées de minimiser leurs risques et le cas échéant d'avoir recours à l'assurance pour garantir ces opérations contre les risques politique, commerciaux et de change.

Le crédit documentaire (CREDOC)

Le crédit documentaire est un engagement irrévocable par lequel une banque, à la requête d'un donneur d'ordre à qui elle consent un crédit, accepte de se reconnaître débiteur principal à l'égard d'un tiers bénéficiaire d'une somme d'argent payable selon les termes et conditions strictement énoncées dans un engagement (contracte) et sur remise des documents y énoncés présentant l'apparence de conformité.

Origine et fonction économique.

Instrument privilégié du commerce international à court terme, le CREDOC fournit une réponse adaptée aux intérêts des opérateurs (l'acheteur, le vendeur et le banquier) dans le commerce internationale; la distance séparant les parties au contrat, la diversité des systèmes juridiques, culturelle  et les incertitudes politiques sont des sources de méfiance.

L'acheteur souhaite recevoir la marchandise qu'il a contracte; le vendeur, de son côté, souhaite en recevoir le prix. Les deux parties souhaitent une concomitance entre le dessaisissement de la marchandise et le paiement du prix. Cela est rarement possible. Le CREDOC réalise, par l'intervention du système bancaire d'un ou plusieurs pays, un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux principales situations.

A l'heure actuelle, il y a diverses modalités possibles: CREDOC révocable, irrévocable, confirmé, non confirmé, transférable, à vue, adossé, à paiement différé etc. L'acheteur accepte de faire confiance à des documents qu'il choisira comme devant refléter l'exécution du contrat commercial. Cela implique aussi que le vendeur accepte de se dessaisir de la marchandise avant paiement contre promesse bancaire conditionnée par la remise de documents conformes aux stipulations commerciales dans le contracte.

CREDOC est né de la pratique internationale et surtout bancaire, sous l'égide de la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dont le rôle a été crucial pour fixer et faire évoluer depuis 1933 les Règles et Usances Uniformes (RUU) relatives a cet instrument. Après plusieurs tentatives de codifications dans divers systèmes de droits positifs, la CCI se saisit de la question en 1926. Les RUU parurent en 1933 et vont être modifiées en 1951 ; puis en 1962 versions à laquelle vont se rallier les Britanniques, puis en 1974, 1983 et récemment en 1993 (brochure 500 entrée en vigueur le 01 janvier 1994). Cette fréquence des révisions assure une évolution des RUU conforme aux pratiques internationales. C'est ainsi que la révision de 1983 a intégré le CREDOC par paiement différé, le crédit stand-by et a mis à jour les articles relatifs au document de transport. Le succès des RUU, vient surtout de leur méthode d'élaboration (réalisées par les meilleurs spécialistes de chaque pays membre) et par la CNUDCI, qui va recommander leur utilisation en 1975.

En vertu de l'article 1 les RUU ont une portée universelle et s'appliquent de ce fait à tous les CREDOC. Elles ont par ailleurs un rôle supplétif, car «elles s'appliquent sauf dispositions contraires stipulées explicitement dans le crédit"

Les parties

Un CREDOC met généralement en présence quatre parties plus rarement trois. Un exportateur voulant avoir une garantie de paiement demandera à être réglé par CREDOC, il en sera le bénéficiaire. L importateur, en sa qualité de donneur d'ordre s'adressera à sa banque pour satisfaire cette demande. Si elle en a convenance, sa banque ouvrira le crédit. Elle sera alors la banque émettrice. Une autre banque généralement établie dans le pays du vendeur lui transmettra l'ouverture du CREDOC :-soit sans engagement de sa part, elle sera de ce fait banque notificatrice (qui peut être une succursale de la banque émettrice en vertu de l'article 2 des RUU);-soit en ajoutant à l'engagement de la banque émettrice, son propre engagement; elle sera alors banque confirmant.

Les RUU 500 autorisent les succursales d'un autre pays à confirmer une autre succursale de la même banque qui aurait procédé à l'émission du crédit.

Les différentes formes du crédit documentaire

Par rapport de degré de confiance entre les partenaires commerciaux, la garantie procurée par le crédit documentaire peut varier. De ce fait, le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.



Le crédit révocable.

La présomption de révocabilité est prévue dans les RUU 400 de 1983. Jusqu'à la dernière révision de 1993 des RUU, le principe en matière de crédit documentaire était la révocabilité ; en vertu de l'article 7 des RUU 400 «tout crédit documentaire doit indiquer clairement s'il est révocable ou irrévocable ». La récente révision des RUU 500 a inversé la présomption. De ce fait le principe désormais est, sauf stipulation contraire, le caractère irrévocable du crédit documentaire (article 6.C des RUU).

Il faut souligner que le crédit révocable peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment, sans que le bénéficiaire en soit averti. En pratique il semble que le bénéficiaire soit informé, mais cela n'est nullement une obligation mais une simple faculté ; et il n'a pas par exemple à accepter ou à refuser un amendement.

Dans ce cas la sécurité est donc faible pour le bénéficiaire. La révocation peut être aussi le fait du donneur d'ordre. Il faut cependant noter que le droit de la banque émettrice de révoquer est limité par le droit commun. Il s'applique aux rapports avec son client donneur d'ordre mais pas avec le bénéficiaire, qui n'a aucun lien juridique avec elle.

Cependant, le crédit révocable n'échappe pas totalement aux règles relatives aux contrats, et toute révocation abusive engage la responsabilité de l'acheteur sur la base du contrat commercial. Ce crédit révocable ne peut, en toute logique, être confirmé, car toute confirmation implique un engagement, qui s'ajoute conformément à l'article 9.b de RUU 500 à celui de la banque émettrice. On ne peut rien ajouter à un engagement qui n'existe pas envers le bénéficiaire. De ce fait, seul le crédit irrévocable peut être confirmé.

Le crédit irrévocable.

La présomption est comprise dans les RUU 500. Depuis la révision de 1993, la présomption légale en matière de crédit documentaire est la forme irrévocable. De ce fait, sauf clause explicite contraire, les juges ou les arbitres interprètent la volonté des parties en faveur d'une sécurité maximale pour le paiement ainsi que pour l'exportateur.

C'est la forme de crédit la plus fréquente, parce que est la plus sûre pour le bénéficiaire. Le crédit irrévocable est un engagement ferme; le banquier émetteur ne peut se soustraire à son engagement vis à vis du bénéficiaire et de la banque intermédiaire. Le donneur d'ordre ne peut révoquer ou amender les instructions qu'il a données. Ce principe à pour fondement le fait que le banquier émetteur s'engage envers le bénéficiaire directement, en dehors des liens établis avec le donneur d'ordre. Le crédit irrévocable peut prendre deux formes : il peut être confirmé ou non.

Le crédit irrévocable non confirmé.

Ce type de crédit est un crédit simplement notifié. Conformément à l'article 7 des RUU le rôle de la banque notificatrice se borne à vérifier l'authenticité apparente du crédit qu'elle notifie, sans aucun engagement de sa part. Cette tâche est facile lorsque les banques sont en relation d'affaires depuis un certain temps. Par conséquent, elles disposent de spécimen de signatures de leurs correspondants étrangers, qu'elles peuvent vérifier aisément.

Le crédit irrévocable et confirmé

Si l'intervention d'une banque présente une réelle garantie pour le vendeur, elle est parfois considérée comme insuffisante par ce dernier. Il souhaitera le plus souvent éviter d'autres risques, notamment le risque politique, sur le pays de la banque émettrice. Il demandera alors à son banquier de confirmer le crédit. Ce dernier prendra un engagement ferme, s'ajoutant à celui de la banque émettrice. Dès lors, l'exportateur bénéficiaire dispose de deux engagements fermes de paiement.

L'ouverture du crédit documentaire.

L'ouverture du crédit documentaire se fait par la signature d'une convention de crédit entre l'importateur et sa banque.

L'acheteur donne l'ordre à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire au profit de l'exportateur comme prévu dans le contrat de vente. Si les conditions sont réunies, la banque de l'importateur émet le crédit.

La convention de crédit entre le donneur d'ordre et la banque émettrice.

Le donneur d'ordre doit donner des instructions précises, comme le veulent les articles 5,12 et 20 des RUU, car ce sont elles qui déterminent les obligations de la banque émettrice, dont découlent les droits du bénéficiaire. Pour pallier tout risque d'erreur, d'incertitude voire éviter toute instructions approximatives, les banques disposent de formulaires standards qu'elles donnent à tous leurs clients donneurs d'ordres et qui contiennent tous les éléments utiles à la réalisation du crédit:

La forme du crédit (révocable, irrévocable);

Son mode réalisation;

Sa date de validité;

Le délai de présentation des documents;

Le montant du crédit et la monnaie de règlement;

Les modalités de livraison, d'assurance et de transport;

La désignation des documents exigés.

La banque émettrice procède ensuite à une analyse du risque client, c'est à dire au diagnostic financier du donneur d'ordre. Selon le degré de gravité du de ce risque, la banque:

Soit elle décide de ne pas ouvrir le crédit ;

Soit elle l'ouvre en demandant des garanties. De ce fait, le crédit ouvert est soit gagé et on parle alors de gage espèce (le client dépose une provision) ou de gage marchandise (le document de transport sera au nom de la banque). Dans le cas d'un gage de marchandises on parle d'opérations sans dessaisissements.

Si le client ne présente aucun risque, la banque procède à l'ouverture du crédit documentaire.

Ainsi, la banque prête sa signature au donneur d'ordre pour lever les documents contre paiement, négociation ou acceptation d'une lettre de change.

Le rôle de la banque intermédiaire dans l'émission du crédit.

La banque qui ouvre le crédit documentaire se trouve généralement dans le pays de l'importateur. Or cette situation est problématique pour l'exportateur. En effet, la distance qui sépare son pays de celui de l'importateur, la diversité des systèmes bancaires et judiciaires, sa méconnaissance de la banque émettrice ne lui inspirent pas confiance.

De ce fait il va réclamer généralement l'intervention d'une banque intermédiaire qui sera souvent située dans son pays. Cette banque intermédiaire peut jouer divers rôle dans l'émission du crédit.

Banque notificatrice

En vertu de l'article 7 des RUU 500, lorsque la banque intermédiaire intervient à tant que banque notificatrice, elle n'est qu'un simple mandataire de la banque émettrice. Elle transmet ou notifie le crédit au bénéficiaire, sans aucun engagement de sa part. Sa seule obligation consiste à vérifier l'authenticité apparente des documents notifiés, car toute négligence de sa part engage sa responsabilité contractuelle. Lorsque la banque notificatrice est désignée pour effectuer un paiement, négocier ou accepter une traite, la banque émettrice est obligée de la couvrir. De ce fait, la banque notificatrice ne prend aucun engagement personnel vis à vis du bénéficiaire. Elle ne fait que réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice.

Banque intermédiaire confirmatrice

Lorsque la banque intermédiaire est confirmatrice dans l'émission et la réalisation du crédit documentaire, elle s'engage personnellement vis à vis du bénéficiaire. Ses obligations sont identiques à celles de la banque émettrice.

La réalisation du crédit.

Elle consiste dans l'exécution du crédit documentaire par les banques (émettrice et confirmatrice) au profit du bénéficiaire exportateur. En échange des documents énumérés dans le crédit et après vérification, la banque paie, accepte ou négocie les traites.

Cette situation est différente des cas de paiement anticipé ou d'escompte de la traite hors crédit documentaire.

Le rôle des banques dans la réalisation du crédit : les documents et leur vérification.

La sécurité des transactions internationales est base en principale sur les documents prévus dans le contracte. En effet, c'est sur leur simple apparence de conformité que s'effectuera le paiement au profit du bénéficiaire. De ce fait, si le choix des documents nécessaires à la réalisation du crédit incombe logiquement au donneur d'ordre qui est le payeur final, la banque qui prête sa signature voudra minimiser ses risques et procédera ainsi à une vérification minutieuse desdits documents (les documents relatifs au prix, au transport et à l'assurance). Dans la pratique, le donneur exige souvent des documents annexes.

Prix.

Les documents de prix sont au nombre de trois : les factures commerciales, consulaire et douanière.

En vertu de l'article 37 RUU 500, une facture commerciale, est un document comptable par lequel le vendeur requiert l'acheteur de payer la somme due pour les marchandises ou les services fournis.

C'est donc une pièce essentielle établie par le vendeur, qui doit contenir les éléments suivants : la désignation du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; la date d'émission de la facture ; le numéro de la facture ; le poids de la marchandise ; la quantité ; le prix unitaire et total des marchandises. La facture contient aussi les termes ou les conditions de la vente selon l'incoterm approprié. Pour le marché du pétrole par exemple les termes utilisés sont généralement FOB et CIF. La facture consulaire est un document qui permet en pratique de vérifier si la marchandise ne provient pas d'un pays ou une région sous embargo. Ce document porte le visa du pays de destination, qui constate ainsi l'origine et la valeur de la marchandise ; ce qui permettra par ailleurs aux autorités douanières d'appliquer le tarif douanier approprié. En ce qui concerne la facture douanière. Elle remplie la même fonction que la facture consulaire.

Les documents de transport.

Le transport est le maillon essentiel dans l'exécution des contrats internationaux. En effet les documents de transport ont une double utilité ; non seulement ils permettent de constater le vendeur s'est dessaisi de la marchandise ; mais ils représentent également un titre de propriété qui servira de gage au banquier émetteur jusqu'au remboursement du donneur d'ordre.

Ces documents de transports sont aussi diversifiés que les modes de transports ; ils sont prévus aux articles 23 à 30 RUU 500. La lettre de connaissement maritime ou B/L (Bill of Lading) est habituellement stipulée dans le crédit, lorsque la marchandise est expédiée par voie maritime. Ce document fait preuve de l'existence d'un contrat de transport des marchandises, et représente un droit de propriété sur celles-ci. La terminologie employée importe peu car il peut s'intituler « connaissement de transport combiné, document de transport combiné, connaissement de transport combiné ou connaissement de port à port ». Généralement cette lettre est établie en trois ou quatre exemplaires originaux et négociables, non compris ceux du capitaine (connaissement chef) et de l'armateur.

Le total des exemplaires négociables remis au chargeur, constitue «le jeu complet des connaissements ». Un seul exemplaire suffit à retirer les marchandises ; on parle alors de «connaissement accompli ». Par ailleurs ce document de transport maritime, doit être clean, c'est à dire sans réserve.

Ce document doit contenir les informations suivantes :

Désignation du chargeur, celle du destinataire à moins que le connaissement ne soit établi à ordre. Il doit contenir également le « notify » c'est à dire la désignation de la personne à prévenir à l'arrivée le cas échéant.

La désignation du navire transporteur.

Les ports d'embarquement et de déchargement.

Une description de la marchandise en termes généraux non contradictoire avec les conditions du crédit.

Les marques et numéros d'identification.

L'indication que le fret a été payé ou qu'il sera payé à destination.

Le nombre de connaissements originaux qui ont été émis.

La date et le lieu de l'émission ainsi que la signature du transporteur. Cette date d'émission est un élément important car elle prouve que les marchandises ont été embarquées à temps, dans le cas où le crédit stipulerait une date limite d'embarquement.

Un autre document, la lettre de transport maritime non négociable (SEAWAYBILL), a été mentionné pour la première fois par les RUU 500 dans son article 24. Il permet au destinataire mentionné sur le document de retirer les marchandises sur simple justification de son identité. Ce document n'étant pas négociable, et donc il ne représente pas la marchandise.



En ce qui concerne les documents de transport multimodal, en vertu de l'article 26 des RUU 500, on parle de transport multimodal, lorsque le transfert des marchandises s'effectue au moins par deux modes de transports différents ( maritime et aérien, maritime et ferroviaire par exemple). Il confère un droit de gage à son porteur s'il est négociable. Il atteste que la marchandise a été remise au transporteur ou à son agent, qui ne s'en dessaisira que contre la remise d'un exemplaire du connaissement de transport combiné, par un porteur.

L'expédition des marchandises par avion conformément à l'article 27 RUU, donne lieu à l'établissement d'une lettre de transport aérien (LTA-AIR WAY BILL ou Air Consignment note) soumise dans la législation des transports internationaux à la convention de Varsovie du 12/10/1929. La lettre est généralement non négociable. De ce fait, pour que le banquier puisse disposer d'un droit de gage opposable aux tiers, il faudrait que la lettre lui soit remise à son nom. La lettre doit être établie en trois exemplaires originaux, destinés successivement au transporteur, à l'expéditeur et au destinataire. Parce qu'elle est non négociable, la LTA, ne représente pas la marchandise; elle a une simple valeur de récépissé.

La lettre de voiture internationale (CMR) article 28 RUU 500 est prévu par la convention de Genève du 19/05/1956, dite convention internationale de transport de marchandises par route (CMR). Elle est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux, mais plus généralement par le transporteur qui agit pour le compte de l'expéditeur.

Le premier exemplaire est destiné à l'expéditeur, le second voyage avec les marchandises et le troisième est conservé par le transporteur. Cette lettre n'est pas négociable.

Lorsque le transporteur établi la lettre, il a l'obligation de vérifier les mentions suivantes : le nombre, la marque des colis ; l'état apparent des marchandises et son emballage.

Tout défaut constaté, doit être mentionné dans la lettre. La lettre de voiture internationale (CIM) article 28 RUU 500 est l'un des plus vieux documents de transport dans commerce international des marchandises ; car elle a été instituée par la convention de Berne du 14/10/1890 dite convention internationale pour le transport international des marchandises par chemin de fer (CIM). Cette convention révisée en 1980 est désormais appelée COTIF (convention relative aux transports ferroviaires internationaux). Cette lettre est universelle depuis 1993. Elle doit contenir la nature de la marchandise et son poids. L'original de la lettre doit être remis au destinataire et un duplicata à l'expéditeur. Le transporteur doit se conformer aux instructions de la lettre. S'il remet contre toute instruction la marchandise à l'importateur au lieu de la banque émettrice, il commet une faute.

Les documents d'assurance.

Tout comme les documents de transport, les documents d'assurance jouent un rôle essentiel dans la protection du banquier et du donneur d'ordre. Ils peuvent être établis à ordre au porteur ou à une personne dénommée.

Lorsque l'importateur n'a pas provisionné le crédit, le document d'assurance doit être souscrit au profit de la banque émettrice. Si le vendeur est chargé de souscrire à l'assurance, l'importateur devra indiquer : le document que la banque émettrice devra exiger et les risques que devra couvrir cette assurance, ces derniers étant fonction du mode de transport et de la nature des marchandises. La mention « assurance tous risques », n'est pas forcement une garantie pour l'importateur car cela ne prend pas forcement en compte les risques particuliers. En cas de réalisation de ces derniers, ni la banque émettrice ni son correspondant ne peuvent être responsabilisés. Il est donc dans l'intérêt de l'importateur de signaler tout risque particulier ou spécial inhérent à la marchandise.

Ces documents d'assurance sont de trois sortes :

La police d'assurance : c'est le document type émis par une compagnie d'assurance ou ses agents. C'est un contrat par lequel la compagnie d'assurance s'engage, moyennant une prime, à rembourser après constat, aux conditions générales et particulières et pour des risques bien déterminés, la perte ou les avaries que peut subir une marchandise pendant son transport.

Le certificat d'assurance : c'est un document établi par une compagnie d'assurance, un courtier attestant l'existence d'un contrat d'assurance. Ce document précise le montant assuré, les risques courants et la marchandise assurée

Avenant d'assurance : c'est un document qui consiste à constater toute modification à une police d'assurance ou lui apportant un additif

Vérification des documents par la banque.

Le bénéficiaire doit présenter au banquier dans les délais impartis des documents réguliers et conformes à ceux énumérés lors de l'ouverture du crédit documentaire. Le banquier quel que soit son rôle (émetteur, confirmateur ou notificatif) procédera à la vérification de ces documents. Ces documents doivent présenter l'apparence de conformité avec les stipulations de la lettre de crédit.

Le banquier ne doit s'intéresser qu'au conditions documentaires (article 2 RUU 500) ; car seules ces dernières, telles que prévues dans la lettre de crédit, fondent les droits de l'exportateur. Il n'a pas à contrôler l'authenticité et la conformité des documents aux marchandises.

En effet, la banque ignore en fait le contenu exact du contrat de vente auquel elle est tiers, même si dans la pratique, cette convention est exigée avant toute ouverture de crédit. Elle n'a ni la compétence technique, ni les moyens de contrôler directement l'exécution du contrat.

Toutefois, malgré cette apparente conformité, le banquier est responsable de toute faute lourde ou de toute erreur grossière de sa part. L'obligation d'examen des documents du banquier est une obligation de moyen. En vertu de l'article 13 des RUU 500, en tant que professionnel averti, le banquier doit s'acquitter de son obligation avec un «soin raisonnable, en fonction des pratiques bancaires internationales ».

Ce devoir d'examen de la banque doit se faire dans un délai raisonnable, à compter de la réception desdits documents. Il est estimé par les RUU 500, à sept jours ouvrés.

Lorsque les documents sont réguliers, la banque doit les transmettre. S'ils sont irréguliers mais dans le délai de validité du crédit, il est fréquent que le bénéficiaire puisse les régulariser. Si la banque émettrice accepte les documents régularisés après l'échéance du crédit, son acceptation peut valoir prorogation du crédit, liant la banque confirmatrice qui les a transmis à la demande du bénéficiaire. La non-conformité des documents ne peut être réparée par la bonne exécution du contrat. Si les documents sont irréguliers et non régularisables plusieurs solutions sont envisageables :-soit la banque refuse les documents, ce qui va mettre fin au crédit documentaire (article 14 RUU 500); -soit la banque procède à une réalisation avec réserves conformément à l'article 14.f des RUU500. De ce fait, la banque émettrice dispose d'une voie de recours contre le bénéficiaire en cas d'impayé.

Les différents modes de réalisation.

Après la vérification de la conformité des documents, la banque procède à la réalisation du crédit. Le crédit documentaire peut être réalise:

par paiement;

par négociation;

par acceptation.

La réalisation par paiement se fait soit par paiement à vue ou par paiement différé. Le paiement à vue donne lieu de la part de la banque émettrice, à une ouverture du crédit documentaire en faveur de l'exportateur, généralement chez une banque établie dans son pays.

Ce crédit est stipulé payable au vendeur, contre remise des documents énumérés dans la lettre d'ouverture du crédit et après vérification de ceux-ci par la banque réalisatrice. Cette réalisation correspond à une vente au comptant.

Pour donner toute sécurité à l'exportateur, le crédit doit être irrévocable et confirmé par la banque notificatrice. L'exportateur possède alors un engagement ferme de cette dernière banque et il est assuré d'être réglé, pourvu qu'il soit en mesure de présenter des documents conformes aux exigences du crédit, pendant la période de validité.

Le paiement différé a été officialisé dans par les RUU 500 de 1994. C'est un crédit documentaire qui prévoit un à paiement à terme. Il s'agit du paiement différé qui existait déjà dans la pratique bancaire.

L'article 10 RUU 500 précise que la banque émettrice est tenue en cas de paiement différé « de payer ou de faire effectuer le paiement à la date ou aux dates déterminables conformément aux stipulations du crédit ». L'exportateur reçoit une promesse de paiement à l'échéance convenue, ce qui aboutit dans la pratique à être payé qu'après la réception des marchandises par le donneur d'ordre.

Le règlement par paiement

Pour comprendre les modalités de fonctionnement du crédit documentaire, le plus simple est d'en présenter les différentes phases à partir d'un exemple . Cette présentation est faite en douze points comme le suggère le schéma 1.

Un vendeur et un acheteur concluent un contrat commercial prévoyant un paiement au moyen d'un crédit documentaire [1]. Les modalités et les conditions du crédit doivent être négociées avec précision avant la signature du contrat commercial et intégrées dans les clauses de ce contrat.

L'acheteur ordonne à sa banque, appelée banque émettrice, d'émettre un crédit en faveur du vendeur, dénommé le bénéficiaire [2]. La demande d'ouverture de crédit comporte un certain nombre de mentions:

le nom et l'adresse du bénéficiaire

le montant du crédit documentaire

le type de crédit: est-il révocable, irrévocable, ou irrévocable et confirmé?

le mode de réalisation du crédit: par paiement, par acceptation ou par négociation?

les personnes sur lesquelles les effets doivent être éventuellement tirés et l'échéance à laquelle ils doivent l'être

la description détaillée des marchandises mentionnant entre autre la quantité et le prix unitaire

les documents exigés

le lieu d'embarquement, d'expédition ou de prise en charge de la marchandise et sa destination

la date limite d'embarquement, d'expédition ou de prise en charge des marchandises

le délai de présentation des documents pour le paiement, l'acceptation ou la négociation

la date et le lieu de validité du crédit documentaire

le mode de transmission du crédit.

La banque émettrice demande à une deuxième banque, habituellement située dans le pays de l'exportateur, de notifier ou de confirmer le crédit [3]. Quand la deuxième banque notifie le crédit, elle n'est pas engagée à payer le vendeur. Quand elle le certifie, elle s'engage, en revanche, à payer, à accepter ou à négocier sans recours contre le vendeur, à condition que les documents soient conformes.

Qu'elle soit notificatrice ou confirmatrice, la deuxième banque informe l'exportateur et lui transmet la demande d'ouverture du crédit documentaire [4]. L'exportateur s'assure que les conditions sont en tous points conformes à celles prévues lors de la signature du contrat commercial. Si tel n'est pas le cas, il doit immédiatement réagir auprès de l'acheteur afin de supprimer les différences, sources d'inévitables difficultés.

Dès que l'exportateur reçoit le crédit documentaire et qu'il est assuré de pouvoir satisfaire aux conditions de ce crédit, il procède à l'expédition des marchandises [5].

Le vendeur adresse à la banque notificatrice (ou confirmatrice) les documents apportant la preuve de l'expédition des marchandises [6].

La banque vérifie la conformité des documents aux stipulations de la demande de crédit documentaire. Si les documents satisfont aux conditions prévues, elle paie l'exportateur [7].

La banque notificatrice adresse les documents à la banque émettrice [8].

La banque émettrice vérifie les documents et, s'ils sont conformes aux conditions du crédit documentaire, elle rembourse la banque confirmatrice qui a effectué le paiement [9].

La banque émettrice remet les documents à l'importateur [10].



En contrepartie des documents reçus, l'acheteur verse les fonds à la banque émettrice [11].

L'importateur adresse le document requis au transporteur qui procède alors à la livraison des marchandises [12].

Les modalités de fonctionnement qui viennent d'être présentées concernent le cas le plus simple, celui dans lequel le paiement se fait a vue. Examinons maintenant le règlement par acceptation et par négociation.

Le règlement par acceptation

Dans le cas de réalisation par acceptation. Le vendeur envoi les documents accompagnés d'une traite à la banque d'acceptation. Cette dernière, après vérification, remet le traite au vendeur et envoi les documents à la banque émettrice. L'exportateur peut attendre l'échéance pour tirer la traite. S'il a besoin de trésorerie il peut l'escompter aux guichet de la banque désignée (straight) ou d'une autre banque (lettre de crédit circulaire). Il peut également, s'il veut se couvrir contre les risques politiques du pays du vendeur, céder sa créance à un factor ou à un forfaiteur. Dans ce cas, on parle d'escompte de la traite hors crédit documentaire.

Cette technique permet au bénéficiaire d'escompter la traite par une technique de cession de créance ; auprès d'une société de forfait ou d'affacturage international. Cette possibilité est beaucoup plus protectrice des bénéficiaires des crédit car en cas d'escompte par forfait, le cédé ne dispose d'aucun recours contre le cédant.

Dans le cadre d'un règlement par acceptation, le schéma général de fonctionnement du crédit documentaire n'est pas fondamentalement modifié à l'exception des phases 6 et 7 (schéma 2). Les points 1 à 5 et 8 à 12 sont identiques à ceux développés dans le cadre d'un paiement à vue. Il est donc inutile de les reprendre. Il surfit d'évoquer les différences.

Le vendeur adresse à la banque notificatrice (ou confirmatrice) les documents apportant la preuve de l'expédition des marchandises, accompagnés d'une traite tirée sur cette banque [6].

La banque vérifie la conformité des documents aux stipulations du crédit documentaire. Si les documents satisfont aux conditions prévues, elle accepte la traite et la retourne au vendeur [7] qui peut alors la mobiliser auprès de la banque notificatrice (ou confirmatrice), ce que nous supposerons dans cet exemple, ou auprès de son propre banquier [13] et [14], voire auprès d'une banque tierce

La banque notificatrice adresse les documents à la banque émettrice [8] etc.

Le règlement par acceptation matérialise un délai de paiement consenti par l'exportateur à l'acheteur étranger jusqu'à l'échéance de la traite. La signature de la banque se substitue alors à celle de l'acheteur étranger.

Les traites tirées par l'exportateur sur la banque notificatrice et acceptées par cette dernière sont facilement escomptées soit auprès de la banque notificatrice elle-même qui ne peut refuser sa propre signature soit auprès d'une autre banque. Une acceptation bancaire finançant une transaction commerciale est en effet toujours considérée comme un bon risque.

Le crédit documentaire se dénouant par acceptation sert de support à une véritable opération de crédit. Cette modalité permet à l'exportateur de financer le délai de paiement consenti à l'importateur étranger.

Le règlement par négociation

La réalisation par négociation peut couvrir à la fois le paiement au comptant ou à terme, selon que la lettre de crédit est stipulée à vue ou à terme, si une traite n'est pas prévue. Dans la plus part du temps, la réalisation par négociation est synonyme de création d'un effet de commerce.

Outre l'engagement de payer, ce crédit contient également un engagement ferme de la banque émettrice et de la banque confirmatrice d'escompter les effets tirés dans le cadre du crédit dans les formes prévues par l'article 9 RUU 500.

Ces crédits réalisables par négociation peuvent être négociables dans une seule banque; on parle alors de crédit direct (straight crédit) ou dans toutes les banques (lettre de crédit circulaire). Il convient de noter que l'escompte de la traite par une banque autorisée vaut réalisation du crédit.

Dans le cadre d'un règlement par négociation, le schéma général de fonctionnement du crédit documentaire n'est pas non plus fondamentalement modifié à l'exception des points 6,7 et 8 (schéma 3).

Le vendeur adresse à la banque notificatrice (ou notificatrice et confirmatrice) les documents apportant la preuve de l'expédition des marchandises, accompagnés d'une traite tirée sur l'acheteur [6].

La banque vérifie la conformité des documents aux stipulations du crédit documentaire. Si les documents satisfont aux conditions prévues, elle négocie la traite et en effectue te paiement après déduction des intérêts et d'une commission [7].

La banque notificatrice adresse les documents à la banque émettrice, accompagnés de la traite tirée par le vendeur sur l'acheteur [8].

Les avantages et les inconvénients du crédit documentaire

Le crédit documentaire présente deux avantages importants. Cette technique facilite, en premier lieu, le recouvrement de créances sur l'étranger. Quand il est irrévocable et confirmé, le crédit documentaire offre, en deuxième lieu, à l'exportateur une très grande sécurité car ce dernier bénéficie de deux garanties bancaires.

Malgré les avantages offerts, le crédit documentaire n'est pas sans présenter quelques inconvénients. La lourdeur et la complexité de la procédure sont les premiers inconvénients. En contrepartie de la sécurité apportée à l'exportateur, le crédit documentaire fait courir aux banques un risque technique résultant d'une erreur dans la vérification des documents. Il fait également courir à la banque notificatrice et confirmatrice un risque tenant à l'éventuelle insolvabilité de la banque émettrice et un risque politique inhérent à tout engagement pris pour le compte d'une entité étrangère.

La lettre de crédit de soutien ou d'appui (SBLC : stand-by letter of crédit)

Définition et origine.

Les stand-by letters of crédit sont une donnée du commerce international depuis longtemps. Ces lettres de crédits de soutien ou d'appui ont le mérite d'être des garanties bancaires réglementées, ce qui représente une arme de taille en faveur des transactions commerciales internationales avec les zones à fort potentiel de risques politique et commercial.

Au début, cette technique a été crées aux Etats Unis pour détourner la loi. En effet, en raison de l'interdiction fédérale qui leur avait été faite d'émettre des garanties bancaires stricto sensu, les banques américaines ont inventé les stand-by letters of crédit Leur intention était de se servir du crédit documentaire pour contourner la loi fédérale et continuer à émettre des garanties bancaires. C'est ainsi que des garanties bancaires émises sous la forme de crédit documentaires vont naître et prendre le nom de stand-by letters of crédit (SBLC).

Si ces lettres présentent l'avantage d'être des garanties émises sous formes de crédit documentaire, se pose cependant le problème de leur nature réelle.

Nature et fonction économique des SBLC.

La lettre de crédit de soutien et d'appui n'est ni une garantie bancaire stricto sensu, ni un crédit documentaire. Elle a donc une nature hybride tantôt garantie de paiement, tantôt moyen d'indemnisation.

A: La stand-by n'est pas un crédit documentaire.

S'il y a des similitudes techniques entre le crédit documentaire et le stand-by, ces deux institutions n'en demeure pas moins différente l'une de l'autre par leurs fonctions économiques respectives.

1. Des similitudes techniques.

La lettre de crédit stand-by est un engagement par signature comme le crédit documentaire et les garanties bancaires. Elle présente par ailleurs d'autres ressemblances avec le crédit documentaires notamment au niveau des intervenants. En effet, il y a de part et d'autre toujours un donneur d'ordre qui sera généralement l'importateur et un ou deux banquiers selon les cas et un bénéficiaire. Sur le plan de la forme le stand-by ressemble donc au crédit documentaire. Cependant ces deux institutions sont différentes de par leurs fonctions économiques.

2. des différences de fonctions économiques.

Il convient cependant de la distinguer le stand-by letter of crédit du crédit documentaire ; qui a une double fonction d'être à la fois un moyen de paiement et une garantie de paiement. Le stand-by au contraire a pour unique fonction de garantir. Sa fonction principale n'est donc pas de payer (comme dans le crédit documentaire); mais de payer par défaut.

Le crédit documentaire est donc un moyen et une garantie de paiement ; alors que le stand-by est une garantie bancaire ; c'est à dire un engagement d'indemnisation. Or il est acquis que le paiement et l'indemnisation sont différents. En effet, le paiement s'effectue toujours à hauteur de la totalité du montant du prix de la marchandise vendue ou du service fourni. L'indemnisation au contraire équivaut à des dommages et intérêts dus par le vendeur lorsqu'il n'a pas en toute ou partie exécuté ses obligations contractuelles.

B : SBLC: une garantie d'indemnisation.

Il est acquit que le stand-by est une garantie d'indemnisation, c'est à dire une garantie bancaire émise sous la forme d'un crédit documentaire. C'est un crédit à l'exportation consentit par la banque à son client et pour un pourcentage défini du marché. Par conséquent, toute garantie bancaire peut donc être émise sous la forme d'un stand-by. Cette lettre de crédit est donc le pendant du crédit documentaire ; car elle instaure un équilibre entre les parties. En effet, si le vendeur peut obtenir grâce au crédit documentaire une garantie de paiement, l'importateur quant à lui peut bénéficier d'une garantie d'indemnisation.

En conséquence, la banque s'engage à indemniser le donneur d'ordre en cas de défaillance de son contractant.

La lettre de crédit émise en faveur de l'exportateur par la banque d'un importateur autorise cet exportateur à tirer sur elle, ou sur une autre banque désignée, une traite documentaire. Cette lettre de crédit comporte l'engagement de la banque émettrice vis-à-vis de l'exportateur de payer ou d'accepter cette traite si elle est émise en conformité avec les conditions énoncées.

La lettre de crédit commerciale ressemble au crédit documentaire, car elle est à la fois un moyen de paiement conditionnel et un instrument de crédit par signature accordé par une banque à son client importateur. Elle présente cependant moins de garanties car le paiement est effectué aux caisses de la banque émettrice, ce qui laisse subsister le risque de non transfert. Le risque commercial vis-à-vis de la banque émettrice est également total. Pour éviter l'un et l'autre, la lettre de crédit doit être confirmée par la banque de l'exportateur

L'encaissement documentaire

Principe de l'encaissement documentaire

Cette technique est un moyen intermédiaire entre le crédit documentaire et le tirage pur et simple d'un effet de commerce. Pour les banques, c'est une opération de portefeuille combinée à un règlement de documents.

Schéma pratique

P tire une traite sur J : 

à vue pour une vente au comptant 

traite à usance pour un règlement à terme.

P se rend chez son banquier auquel il confie la traite et les documents (facture, connaissement, lettre de voiture, etc.) avec mandat d'encaisser l'ensemble. Le banquier présente la traite à J directement ou par l'intermédiaire  d'un correspondant ou d'une succursale.

Contre paiement ou contre acceptation de la traite, le banquier présentateur délivre les documents à J, permettant à celui-ci de prendre livraison des marchandises.

En cas de refus de paiement ou d'acceptation le banquier conservera les documents, qu'elle tiendra à la disposition de son mandant (exportateur ou le banquier de ce dernier).

Position juridique

Les banques ne jouent ici qu'un rôle de mandataire; leur intervention s'analyse comme un service, non comme une opération de crédit. Elles ne peuvent pas encourir la moindre responsabilité dans le cas où les documents ayant été délivrés contre acceptation, l'effet demeurerait impayé à son échéance.

Dans le cas D/P, s'il y a un refus de payement, le vendeur a comme garanti les marchandises. Dans le cas D/A et quand l'acheteur ne respecte pas sa signature, le vendeur n'a pas de garantie en marchandises !

L'escompte de la traite documentaire (cette opération d'escompte se fait indépendamment de l'encaissement).

Risque de l'escompte : l'effet à escompter est tiré sur un négociant et non sur une banque, comme c'est le cas lors de la réalisation d'un crédit documentaire « Par acceptation ».

La demande d'escompte dès la remise des documents signifie un escompte sur une seule signature

Quand la demande se fait après acceptation, le banquier escompteur ne peut pas considérer que le crédit qu'il accorde est gagé par des marchandises.

Si la traite est à vue, l'escompte peut aussi être envisagé ; c'est qu'on appelle  financer les « délais de route ».



Les modalités de fonctionnement du crédit documentaire reprennent le schéma classique utilisé, sous une forme ou sous une autre, dans toutes les publications traitant cette question, spécialement dans «  Techniques Financières Internationales » par Yves Simon et Samir Mannai (2002),





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